Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.