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Article 9 (Décret n° 2006-758 du 29 juin 2006 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture et modifiant le code rural)

Article 9 (Décret n° 2006-758 du 29 juin 2006 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture et modifiant le code rural)


L'article R. 511-39 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-39. - La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
« 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
« 2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
« 3° D'organiser la réception des votes ;
« 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
« 5° De proclamer les résultats ;
« 6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
« Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission. »