Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 21, les contrats prennent effet au 1er mai ou au 1er septembre de chaque année. Le versement des aides aux bénéficiaires intervient :
1. Pour les aides accordées au titre des articles 2 et 3, à partir du septième mois après la date d'effet du contrat ou sa date d'anniversaire ; dans ce cas, le paiement des aides est conditionné au dépôt par l'exploitant, avant le 30 avril de chaque année, de la déclaration annuelle du respect des engagements pris au titre des actions souscrites ainsi que de ses obligations mentionnées à l'article R.* 341-14 du code rural.
2. Pour les aides accordées au titre des articles 4 et 5, sur présentation des factures acquittées ou justificatifs de valeur comptable équivalente après la prise d'effet du contrat.