L'article 8 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au I :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « la Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers ».
II. - Il est inséré, à la fin du II, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. »