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Article 60 (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)

Article 60 (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)


L'article 6 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers » ;
II. - Au II :
1° Les mots : « la Commission des opérations de bourse ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers » et les mots : « le conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France. »
III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, refuse que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I les éléments d'information mentionnés au II, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu au II.
« Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. »