Article L. 331-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Article L. 331-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.