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Article L. 131-11 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 131-11 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.