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Article 3 (Arrêté du 27 octobre 2003 relatif aux conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation en France de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article 3 (Arrêté du 27 octobre 2003 relatif aux conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation en France de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)


L'agrément est accordé pour une durée ne pouvant excéder 6 ans pour un volume annuel de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :
a) Les actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité ;
b) L'activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité par rapport à l'activité du site.