Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.