L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-3. - Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
« Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
« Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. »