A l'article L. 210 du code électoral, les mots : « par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 ».