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Article 18 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)

Article 18 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)


A l'article L. 205 du code électoral, les mots : « par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ».