Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter de la date de publication du présent décret, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Les projets de création, transformation et extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier dudit code.
2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1°.