I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.
III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.