Après l'article R. 322-12 du code de la route, sont insérés les articles R.* 322-12-1 et R. 322-12-2 ainsi rédigés :
« Art. R.* 322-12-1. - Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le ministre de l'intérieur.
« Art. R. 322-12-2. - I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes :
« 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ;
« 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ;
« 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ;
« 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ;
« 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés.
« II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. ».