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Article 8 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)

Article 8 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)


Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été retiré auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, celui-ci le transmet, avant le 31 mars, à l'établissement figurant en premier choix, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation de résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 1er du présent arrêté.