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Article 40 (Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 40 (Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, intégrés en application des dispositions de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du présent décret sont reclassés dans les corps créés par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 visé ci-dessus, les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret perçoivent des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 visé ci-dessus.