Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, intégrés en application des dispositions de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du présent décret sont reclassés dans les corps créés par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 visé ci-dessus, les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret perçoivent des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 visé ci-dessus.