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Article 13 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 13 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Les autorisations d'utilisation des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, non transformées, pour les installations où sont élevés des animaux à fourrure, des chiens d'élevage ou de meute reconnus, et pour les verminières, telles que prévues par le règlement (CE) n° 1774-2002 en son article 23, sont délivrées par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Elles sont renouvelables annuellement.