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Article 2 (Arrêté du 22 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 2 (Arrêté du 22 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules)


Après le point 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, il est ajouté les points 2.1.1 et 2.1.2 ainsi rédigés :
« 2.1.1. En application de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, la carte grise se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.
II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :
- de graphismes ;
- de filigranes ;
- d'impressions fluorescentes.
III. - Le recto comporte les éléments ci-après :
- la mention « république française » ;
- le signe distinctif « F » ;
- le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;
- la mention « certificat d'immatriculation » imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;
- la mention « communauté européenne » ;
- la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.
IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de la carte grise.
Il comporte :
- le numéro du document ;
- l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.
V. - La carte grise est complétée par une partie détachable intitulée « Certificat d'immatriculation - coupon détachable ».
Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouvelle carte grise par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.
Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire de la carte grise, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.
2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :
- le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;
- le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;
- le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
- le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
- le document dit « 3 en 1 » indiqué au présent arrêté ;
- le certificat d'immatriculation précédent ;
- l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.
Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.
Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.
Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la carte grise pour l'ensemble des cas considérés. »