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Article 4 (Arrêté du 7 octobre 2003 fixant les règles de constitution et de fonctionnement d'une commission instituée en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux troisièmes concours de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)

Article 4 (Arrêté du 7 octobre 2003 fixant les règles de constitution et de fonctionnement d'une commission instituée en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux troisièmes concours de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)


L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat accompagnée du dossier aux membres de la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des examens, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.
La commission statue à la majorité absolue de ses membres.