L'agrément peut faire l'objet d'un retrait :
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat conclu avec un volontaire associatif ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs associations membres d'une union ou d'une fédération agréée, le ministre prononce le retrait de la ou des associations concernées de la liste mentionnnée au deuxième alinéa de l'article 5.