L'agrément délivré en application du 1° de l'article 1er mentionne le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à accueillir.
Lorsqu'il est délivré en application du 2° de l'article 1er, il comporte la liste des associations membres qui en bénéficient et le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir.
Le nombre maximum de volontaires est fixé en tenant notamment compte de la capacité de l'organisme d'assurer leur prise en charge.