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Article 2 (Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif)

Article 2 (Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif)


L'agrément est délivré à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une année d'existence et :
1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours au volontariat ;
2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ;
3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ;
4° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.