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Article 12 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 12 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Pour répondre aux obligations faites au a de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé et à l'article 1er du présent arrêté, l'expéditeur, titulaire de l'autorisation, doit mettre en oeuvre les dispositions lui permettant de connaître les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie et disposer des documents justificatifs de cette connaissance.
Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinataire toutes les informations nécessaires à ce dernier pour l'exécution des opérations de contrôle, conformément à l'article 13 du présent arrêté. Il prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.
La forme et le moyen de la transmission les plus appropriés sont une liste de colisage accompagnant l'expédition, mais le recours à tout autre moyen de transmission permettant d'assurer un délai d'acheminement équivalent et à des documents techniques ou commerciaux est autorisé.
Dans le cas de matières nucléaires expédiées sous scellés, la continuité de la responsabilité de l'expéditeur quant aux quantités et qualités des matières nucléaires est maintenue jusqu'au bris des scellés.
Lorsque le destinataire n'est pas soumis au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, parce qu'il est, au plus, assujetti au régime de la déclaration défini par l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé en application de l'article 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé ou qu'il n'est pas soumis à la législation et à la réglementation française relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 20 du présent arrêté. Avant de procéder à une expédition de matières nucléaires, l'expéditeur informe le destinataire de l'existence d'une législation et d'une réglementation française portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.
Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis, pour les mêmes raisons que ci-dessus, au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir, pour le jour de l'arrivée de la matière, de l'expéditeur ou, le cas échéant, de l'opérateur ayant conclu le contrat en vertu duquel l'importation est effectuée les données techniques indispensables :
- à la réalisation des opérations de contrôle prévues aux 1° et 2° de l'article 13 du présent arrêté ;
- à l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 14 du présent arrêté.