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Article 4 (Décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)

Article 4 (Décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)


Pour l'application du présent décret, on entend par :
- opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :
a) Soit d'assurer un transport en relation directe avec :
1. Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;
2. Du personnel médical requis ;
3. Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;
b) Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;
- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales ;
- temps de permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol.