I. - Les articles 21 et 23 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont ainsi modifiés :
A. - Le dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le conjoint ou l'ancien conjoint remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier dès le décès de l'agent de l'allocation prévue à cet article, s'il a au moins deux enfants de moins de vingt et un ans à sa charge au moment du décès. Le versement de l'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de vingt et un ans ou vient à décéder, le conjoint ou l'ancien conjoint pouvant toutefois faire valoir les droits résultant de l'article 20 lorsqu'il en remplit les conditions. »
B. - Le dernier alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé :
« La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :
« a) D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;
« b) Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé sont applicables aux décès qui interviennent à compter du 1er janvier 2004.