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Article 66 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 66 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.