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Article 30 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 30 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.
Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement.