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Article 263-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 263-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.
Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Pour la mise en oeuvre de ces missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées par l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application qui exercent leurs attributions dans leur unité ou service d'appartenance et que, le cas échéant, ils dirigent. Dans cette dernière hypothèse, cette autorité s'exerce sur l'ensemble des personnels affectés dans la structure considérée.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de quart, d'adjoint au chef de quart et, le cas échéant, d'officier de quart ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.
Ils ont également vocation à assurer le commandement de certains services de la police aux frontières ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.
Ils peuvent se voir confier les fonctions de chef ou de chef adjoint de centre de rétention administrative, de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières.