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Article 253-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 253-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les effectifs des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques et des adjoints de sécurité.
Les adjoints de sécurité exercent les prérogatives qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.