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Article 5 (Décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)

Article 5 (Décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre)


I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes :



II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.