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Article 16 (Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement)

Article 16 (Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement)


En situation d'urgence radiologique, lorsque les analyses réalisées par l'IRSN révèlent un taux de contamination anormal susceptible d'entraîner un dépassement de la limite de dose annuelle de 1 mSv, du fait de l'émission en quantités importantes de substances radiologiques dans l'environnement, il est procédé, sans délai, à une information du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'autorité de police compétente qui mettent en oeuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures d'information de la population mentionnées à l'article R. 1333-90 du code de la santé publique. Les laboratoires détenteurs d'un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé transmettent sans délai leurs résultats d'analyse à l'IRSN.