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Article 13 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 13 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Les opérations techniques visées à l'article précédent ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites sanitaires des exploitations comprenant forfaitairement :
- la visite sanitaire de l'ensemble des suidés de l'exploitation ;
- l'examen clinique, avec prises de température, d'un échantillon de porcs ;
- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMO.