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Article 9 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 9 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Le transport de sangliers vivants hors du périmètre de surveillance renforcé est interdit, sauf à destination de la zone infectée.