Le quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est ainsi complété :
« De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositifs d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »