Lorsqu'une entreprise d'édition acquiert les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée destinées à accompagner une oeuvre cinématographique de longue durée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 24 octobre 2003 susvisé, une allocation complémentaire de soutien financier est attribuée et répartie pour moitié entre l'entreprise d'édition et la ou les entreprises de production concernées.
Cette allocation est calculée sur la base de 250 euros par minute sans excéder un montant correspondant à une durée maximale de la ou des oeuvres de courte durée de quarante-cinq minutes. Sous réserve des dispositions précédentes, dans le cas de l'édition de plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée, l'allocation destinée aux entreprises de production est calculée au prorata de la durée de chaque oeuvre.