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Article 4 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)

Article 4 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction)


1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisés sur le territoire national à un utilisateur final :
a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :




b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :