Le présent règlement technique a pour objet de définir conformément aux articles R.* 552-7 et R.* 552-9 du code forestier les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe du présent arrêté.