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Article 4 (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))

Article 4 (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 6111-1 est modifié ainsi qu'il suit ;
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Chaque établissement de santé ainsi que les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un établissement de santé organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance contre les infections bactériennes aux antibiotiques. A cet effet, ils instituent en leur sein une instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, se dotent d'une équipe opérationnelle d'hygiène et définissent un programme annuel d'actions tendant à assurer : ».
2° Au 1°, après les mots : « infections nosocomiales », sont insérés les mots : « et du risque infectieux lié aux soins ».
3° Au 2°, après les mots : « des infections nosocomiales », sont insérés les mots : « et de leur signalement ».
4° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le bon usage des antibiotiques. »
II. - L'article R. 6111-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le comité de » sont remplacés par les mots : « L'instance de consultation et de suivi chargée de la ».
2° Au 3° : a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « il comporte le bilan des activités et un tableau de bord composé d'indicateurs » ; b) dans la quatrième phrase, les mots : « ce bilan est » sont remplacés par les mots : « ce bilan et ce tableau de bord sont » ; c) il est ajouté la phrase suivante : « Le bilan et le tableau de bord sont établis selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé. »
3° Après le 3°, sont insérés les 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° Définit, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et les indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'analyse et le suivi des risques infectieux liés aux soins ;
« 5° Participe à l'évaluation des pratiques dans les domaines visés à l'article R. 6111-1 ;
« 6° Est consultée lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement. »
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour exercer ses missions dans le domaine de la gestion du risque infectieux, cette instance s'appuie sur les compétences techniques et l'expertise de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière.
« Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, cette instance est constituée par la sous-commission chargée d'examiner les questions mentionnées au 2° du II de l'article L. 6144-1. Dans les établissements de santé privés ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire, elle est constituée par un comité de lutte contre les infections nosocomiales. Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle doit disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de ses missions. »
III. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 6111-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le programme d'action et le rapport d'activité font l'objet des transmissions prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1.
« Dans les établissements de santé privés, le programme d'actions et le rapport d'activité sont transmis à l'organe qualifié après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Dans les groupements de coopération sanitaire, la convention constitutive précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de cette instance ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci. »
IV. - L'article R. 6111-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, la commission en charge des missions prévues à l'article R. 6111-1 est composée dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5.
« Dans les établissements de santé privés, ces missions sont assurées par un comité de lutte contre les infections nosocomiales, composé de vingt-deux membres au maximum et qui comporte : ».
2° Au 2°, les mots : « d'établissement » sont supprimés.
3° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Le responsable des soins paramédicaux ; ».
4° Le 7° et le 9° sont ainsi rédigés :
« 7° Des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes désignés en son sein ou non par la commission médicale ou la conférence médicale ; ».
« 9° Des personnels paramédicaux désignés par le responsable des soins paramédicaux ; ».
5° Les dispositions des 11° à 13° sont supprimées.
6° L'avant-dernier alinéa de l'article est remplacé par les dispositions suivantes : « Les modalités de composition et de désignation des membres du comité sont précisées par l'organe qualifié de l'établissement de santé privé.
« Dans le groupement de coopération sanitaire, les modalités de composition et d'organisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont définies par la convention constitutive du groupement. Les personnes dont l'expertise est nécessaire à l'exercice des missions du comité peuvent être désignées parmi les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé membres du groupement. »
7° Le dernier alinéa de l'article R. 6111-5 devient le dernier alinéa de l'article R. 6111-4. Les mots : « aux 5°, 6°, 7°, 10° à 13° de l'article R. 6111-4 » y sont remplacés par les mots : « aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° ».
V. - L'article R. 6111-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6111-5. - Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la sous-commission en charge des missions définies à l'article R. 6111-2 sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 6144-30-3 et R. 6144-30-9. »
VI. - L'article R. 6111-6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les établissements de santé privés et les groupements de coopération sanitaire, le comité de lutte contre les infections nosocomiales élit en son sein, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président parmi les médecins, odontologistes et les pharmaciens. »
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « partage », est inséré le mot : « égal ».
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances du comité au cours desquelles sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. »
VII. - L'article R. 6111-7 est abrogé.
VIII. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 6111-8, après les mots : « Chaque établissement de santé », sont insérés les mots : « , chaque syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire autorisé en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un tel établissement ».
2° Au premier alinéa de l'article R. 6111-8 et à l'article R. 6111-11, le mot : « médical, » est remplacé par les mots : « médical ou ». Ces deux articles sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions. »
IX. - L'article R. 6111-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6111-9. - Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil. »
X. - L'article R. 6111-10 est abrogé.