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Article 2 (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))


I. - La sous-section 7 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
1° Au septième alinéa de l'article R. 1221-24 du même code, après les mots : « les établissements de santé » sont insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un établissement de santé ».
2° L'article R. 1221-40 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « public ou privé » sont insérés les mots : « ainsi que chaque syndicat interhospitalier et chaque groupement de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un établissement de santé ».
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa délivre un produit sanguin labile à un patient hospitalisé dans un autre de ces établissements, l'identification de cet établissement ainsi que la date et les circonstances de cette délivrance ; »
3° Au premier alinéa de l'article R. 1221-41, les mots : « l'établissement de santé recueille et conserve » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent » et les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».
4° L'article R. 1221-42 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'établissement de santé les informations relatives aux 1° et 2° de l'article R. 1221-40 » sont remplacés par les mots : « aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, les informations relatives aux 1° et 2° du même article ».
b) Au second alinéa, les mots : « l'établissement de santé » sont remplacés par les mots : « ces établissements ».
5° L'article R. 1221-43 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « chaque établissement de santé, public ou privé » sont remplacés par les mots : « chacun des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 ».
b) Au huitième alinéa, les mots : « de l'établissement de santé » sont supprimés.
c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « Le correspondant d'hémovigilance est désigné, selon le cas, par le directeur de l'établissement de santé, le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire. Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, cette désignation intervient après avis de la commission médicale d'établissement. Dans les établissements de santé privés, elle intervient après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Le correspondant d'hémovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement. »
6° L'article R. 1221-44 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chaque établissement de santé », sont insérés les mots : « privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-1 à assurer les missions d'un établissement de santé » ; après les mots « de l'établissement de santé » sont insérés les mots : « ou exerçant au sein du groupement ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans les groupements de coopération sanitaire, les personnes dont l'expertise est nécessaire à l'exercice des missions de ce comité peuvent être désignées parmi les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé membres du groupement. »
b) Au second alinéa, les mots : « Un règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l'établissement de santé privé ou la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire ».
c) Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans chaque établissement public de santé ainsi que dans les syndicats interhospitaliers autorisés en vertu de l'article L. 6132-2 à assurer les missions d'un établissement de santé, les attributions du comité susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9. »
7° L'article R. 1221-45 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance et la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance ont pour mission de contribuer par leurs études et propositions à l'amélioration de la sécurité des patients transfusés dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire où ils sont constitués. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il veille » et les mots : « Il est notamment chargé » sont respectivement remplacés par les mots : « Ce comité ou cette sous-commission veille » et par les mots : « Ils sont notamment chargés ». Les mots : « entreprises au sein de l'établissement de santé » sont remplacés par les mots « entreprises au sein de chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent ».
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ces instances ».
d) Aux 1° à 6°, les mots : « Il s'assure », « Il est saisi », « Il se tient informé », « Il est averti », « conçoit », « Il présente » et « Il remet » sont respectivement remplacés par les mots : « S'assurent », « Sont saisies », « Se tiennent informées », « Sont averties », « conçoivent », « Présentent » et « Remettent ».
e) Aux 2° et 4°, après les mots : « de l'établissement de santé » et les mots : « dans l'établissement de santé », sont respectivement insérés les mots : « , du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire » et les mots : « , le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire ».
f) Aux 5° et au 6°, après les mots : « à la commission médicale d'établissement », sont insérés les mots : « , à la commission médicale ou à la conférence médicale ».
g) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans les groupements de coopération sanitaire, la convention constitutive précise les conditions dans lesquelles les propositions, avis et études de cette instance ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci. »
8° A l'article R. 1221-46, les mots : « d'établissement » sont remplacés par les mots : « ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance ».
9° L'article R. 1221-47 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « et le préfet de département », sont insérés les mots « , le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
b) L'article est complété par les mots : « ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance ».
10° L'article R. 1221-48 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le comité », sont insérés les mots : « ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance » ;
b) Le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité ou la sous-commission » ;
c) Après les mots « dans l'établissement de santé », sont insérés les mots : « , le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire ».
II. - 1° Au troisième alinéa de l'article R. 1223-4-1, les mots : « un changement du nombre de personnes accueillies ou de produits utilisés » sont remplacés par les mots : « un changement de la circulation des personnes et des produits ».
2° Au dixième alinéa de l'article R. 1223-4-2, les mots : « à l'article R. 1223-4-1 » sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5121-182 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, il participe dans les conditions prévues à l'article R. 1221-46 aux travaux du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou de la sous-commission en charge de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance. »