Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
2° Dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat, envoyés en mission temporaire dans les départements d'outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s'applique également en Martinique et en Guadeloupe.
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d'outre-mer.
4° A l'étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.
Pour l'application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.