I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du code du tourisme, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :
« Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
« Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
« Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »
II. - Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2 et L. 343-3 du même code et sont ainsi rédigés :
« Art. L. 343-2. - Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 343-3. - Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
III. - Les articles L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9 du même code.
IV. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 ».