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Article 1 (Arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)

Article 1 (Arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)


Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 susvisé, le service de santé des armées comprend :
I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.
II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
1. Les organismes directement subordonnés à la direction centrale, qui comprennent :
- les directions locales implantées sur le territoire métropolitain ;
- la direction des approvisionnements et des établissements centraux, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ;
- les hôpitaux implantés sur le territoire métropolitain ;
- les écoles de formation et l'école d'application à laquelle sont rattachés le musée et la bibliothèque ;
- les instituts ;
- le centre de préparation aux opérations extérieures ;
- le centre de recherche ;
- le centre de transfusion sanguine ;
- le service de protection radiologique ;
- le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant ;
- le centre de traitement de l'information médicale ;
- le service des archives médicales hospitalières ;
- les centres d'administration du personnel ;
- les centres de mandatement ;
- le centre de soutien technique.
2. Les organismes placés sous l'autorité d'emploi du commandement, qui comprennent :
- les directions et les hôpitaux implantés en dehors du territoire métropolitain ;
- les chefferies intégrées au sein des forces.