1° Pour les élections au scrutin plurinominal, toute personne éligible des collèges A et B fait connaître qu'elle se porte candidate par écrit auprès du délégué pour les élections, avant une date fixée par le calendrier électoral. La commission électorale statue dans les cinq jours sur la validité des candidatures.
Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour qui maintiennent leur candidature avant une date fixée par le calendrier électoral.
2° Pour les élections au scrutin de liste, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, les listes doivent comporter autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque liste doit en outre être accompagnée des demandes d'inscription individuelle sur les listes signées des candidats et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Les listes et demandes d'inscription individuelle correspondantes signées des candidats sont déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.