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Article 20 (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Article 20 (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)


Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés dans le grade d'attaché, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du même décret.
Dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ils peuvent demander à bénéficier de la bonification prévue à l'article 19 plutôt que de l'application des dispositions précitées du décret du 24 octobre 2002 susvisé.