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Article 17 (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Article 17 (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)


Lorsque les agents sont classés en application des articles 13 à 16 à un échelon du grade d'attaché doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché d'administration d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :
1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché principal pour les agents mentionnés aux articles 13 à 15 ;
2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'attaché pour les agents mentionnés à l'article 16.