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Article 6 (Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères prévus à l'article 1er des décrets n° 2002-20 du 4 janvier 2002 et n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatifs à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au sein du ministère des affaires étrangères)

Article 6 (Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères prévus à l'article 1er des décrets n° 2002-20 du 4 janvier 2002 et n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatifs à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au sein du ministère des affaires étrangères)


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points obtenus par le candidat.
Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points au moins égal à 80.
A la fin de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.