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Article 10 (Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central)

Article 10 (Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central)


Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou d'une section de vote, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote central ou dans leur section de vote le jour du scrutin.
Les agents peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qui doit être cachetée et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli est placé dans une troisième enveloppe cachetée (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3, expédiée par l'électeur aux frais de l'administration, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur, ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.