L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les produits de chocolat qui, en vertu de l'article 5, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent être commercialisés, à condition que leur étiquetage, tel que prévu à l'article 7, soit complété par la mention suivante, attirant l'attention et clairement lisible : "Contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao. Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et figure, à proximité de la dénomination de vente, en caractères gras au moins aussi grands que ceux de cette dénomination. La dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit sans que soit exigée la mention précédente. »