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Article 2 (Arrêté du 22 juin 2003 relatif au système d'information pour l'aide à l'adoption de pupilles de l'Etat)

Article 2 (Arrêté du 22 juin 2003 relatif au système d'information pour l'aide à l'adoption de pupilles de l'Etat)


Le système d'information pour l'adoption des pupilles de l'Etat repose sur la mise en place de trois fichiers distincts :
I. - Le fichier des informations relatives aux enfants pupilles de l'Etat : identification de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée, identification du pupille de l'Etat, motifs de l'attente d'un projet d'adoption, situation du dossier. Ces données sont collectées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
II. - Le fichier des informations relatives aux candidats agréés prêts à accueillir un pupille de l'Etat en attente d'une famille depuis plus de six mois en raison de sa situation particulière : organisme inscripteur, identification du candidat, démarche formulée pour l'adoption d'un pupille de l'Etat en attente d'une famille, éléments de description de la situation du candidat.
Ces données sont collectées par les services d'action sociale et de santé des départements ;
III. - Le fichier des organismes partenaires : nom et contacts.